35. Un employeur classé dans plus d’une unité doit confectionner, avant qu’il ne transmette l’état prévu au premier alinéa de l’article 21 et au plus tard le 14 mars de l’année qui suit l’année de cotisation, un document qui contient le nom et les fonctions de chacun des travailleurs à son emploi pendant l’année de cotisation et qui indique pour chacun d’eux les renseignements concernant le salaire qui sont requis lors de la production de l’état sur le formulaire prescrit par la Commission en vertu de l’article 295 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 35.